Validité des
diagnostics

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Diagnostic
électricité

Performance
énergétique

Loi Carrez
Loi Boutin

Prêt à
taux zéro

Diagnostics
subventionnés



Diagnostic gaz


Analyseur gaz KANE K455DG

Etat de l’installation Intérieur de Gaz

Entré en vigueur le 1er novembre 2007.

Un "diagnostic gaz" est requis pour toute opération de vente concernant tous les biens à usage d’habitation dont l’installation de gaz* a plus de 15 ans.


Ce diagnostic doit dater de moins de 3 ans. Il vient compléter le  Dossier de Diagnostic Immobilier (DDT) exigé en cas de vente d’un logement et est annexé à la promesse de vente ou à défaut de promesse, à l’acte authentique.
 
Cette mission consiste à établir l’état de l’installation intérieure de gaz afin d’évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes, de rendre opérante une clause d’exonération de la garantie du vice caché. En aucun cas, il ne s’agit d’un contrôle de conformité de l’installation vis-à-vis de la réglementation en vigueur.

Cet état de l’installation intérieure de gaz comprend notamment :

  • l’état des appareils fixes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire alimentés par le gaz ;
  • l’état des tuyauteries fixes d’alimentation en gaz et leurs accessoires ;
  • l’aménagement des locaux où fonctionnent les appareils à gaz (aération de ces locaux, évacuation des produits de combustion...)

Il s’agit de prévenir certains risques liés à l’utilisation du gaz (fuite, incendie, intoxication ...).
Le diagnostic doit être réalisé dans le respect et suivant les critères fixés par la Norme NF XP P45-500

* ne sont concernées que les habitation ayant une installation intérieures de gaz en conduit fixe.

Textes réglementaires :
Article L134-6 du code de la construction
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 JORF 31 décembre 2006 :
En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation comportant une installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans, un état de cette installation en vue d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.